(17) Premièrement, en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, une récupération n’est possible que dans le cas d’une aide illégale, qui est définie à l’article 1er, point f), de ce règlement comme «une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité». Étant donné qu’au point 2.2 de sa décision d’ouvrir la procédure d’examen la Commission conclut que la mesure constitue une aide existante, une récupération ne peut pas avoir lieu ex tunc.
Décision (CELEX 32005D0468) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0468)
RattachementDécision (CELEX 32005D0468)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0468)
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