(28) Le gouvernement suédois soutient que la Commission a contrevenu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, qui stipule que la Commission est tenue d’informer l’État membre si elle considère qu’une mesure est devenue incompatible avec le marché commun, avant de proposer des mesures appropriées. En effet, la Commission a proposé, sans avoir procédé à cette information, des mesures non pas pour des régimes particuliers, mais pour tous les régimes en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du nouvel encadrement.
Décision (CELEX 32005D0468) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0468)
RattachementDécision (CELEX 32005D0468)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0468)
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