(48) Le point 51.2 de l’encadrement stipule que les dispositions du point 51.1 peuvent s’appliquer au cas où une taxe a un effet positif appréciable en termes de protection de l’environnement et où la dérogation est devenue nécessaire en raison d’une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. La taxe sur l’énergie vise à inciter à la réalisation d’économies d’énergie et à une augmentation du rendement énergétique. Le système suédois actuel de taxation de l’énergie est resté inchangé depuis 1993. À cet égard, la mesure constitue une exonération d’une taxe existante qui a été décidée au moment de l’adoption de la taxe. Par conséquent, la mesure relève du point 51.2 de l’encadrement, qui fait référence aux critères de compatibilité du point 51.1.
Décision (CELEX 32005D0468) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0468)
RattachementDécision (CELEX 32005D0468)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0468)
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