(51) Pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu’au moment où le système actuel n’est plus en vigueur, la taxe en question est harmonisée par la directive 2003/96/CE. Par conséquent, le point 51.1 b), premier tiret, de l’encadrement est applicable. Selon cette disposition, une réduction peut être accordée si le montant effectivement payé par les bénéficiaires après la réduction reste supérieur au minimum communautaire. En vertu de l’article 10 de la directive 2003/96/CE, le niveau de taxation minimal de l’électricité est fixé à 0,5 euro par MWh pour un usage commercial. Par conséquent, le taux minimal fixé n’a pas été respecté dans le cas présent. En vertu de l’article 17, paragraphes 2 et 4, de ladite directive, un niveau de taxation allant jusqu’à zéro est autorisé pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie qui, en vertu d’accords ou d’arrangements équivalents, s’engagent à mettre en œuvre des mesures visant à réaliser des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru équivalents à ce qui aurait été obtenu si les taux minima communautaires avaient été respectés. Dans le cas présent, les conditions pour l’application d’un taux nul ne sont pas remplies. Par conséquent, également pour la période à partir du 1er janvier 2004, la mesure suédoise peut seulement être déclarée compatible dans la mesure où les bénéficiaires sont tenus de payer les taux minimaux fixés par la directive 2003/96/CE.
Décision (CELEX 32005D0468) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0468)
RattachementDécision (CELEX 32005D0468)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0468)
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