Décision (CELEX 32005D0468) · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0468)
RattachementDécision (CELEX 32005D0468)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0468)
RéférenceConsidérant 54 de la décision (CELEX 32005D0468)EUR-Lex →

(54) Néanmoins, l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 dispose que «la Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire». En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice et de la pratique décisionnelle de la Commission, la récupération d’une aide est contraire à un principe général de droit communautaire lorsque le bénéficiaire, à la suite de mesures de la Commission, estime légitimement que l’aide a été accordée conformément au droit communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).