(57) Les autorités suédoises font valoir que l’aide ne devrait pas être récupérée parce que la Commission n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999. Afin d’adapter les aides existantes au nouvel encadrement, la Commission a proposé aux États membres de modifier leur régime existant d’aides en faveur de l’environnement pour le mettre en conformité avec l’encadrement au plus tard le 1er janvier 2002. La jurisprudence a confirmé qu’une telle proposition présentée dans des lignes directrices représente un élément de coopération régulière et périodique dans le cadre de laquelle la Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existants et leur propose les mesures utiles qui s’imposent. Un accord entre la Commission et chaque État membre sur une liste complète de tous les régimes d’aides existants serait peu pratique et il est raisonnable de laisser aux États membres la responsabilité d’adapter les régimes. Cela se justifie d’autant plus qu’ils participent à l’élaboration de nouvelles lignes directrices et qu’ils sont bien conscients, avant leur entrée en vigueur, des répercussions de ces dernières sur les régimes d’aides existants. Dans le cas présent, les autorités suédoises affirment que la Suède a informé la Commission sur le régime d’aides, par exemple, en lui transmettant le texte intégral de la loi suédoise relative à la taxe sur l’énergie. La Commission estime que ces informations ont été transmises et utilisées dans d’autres contextes et que leur transmission ne peut donc en aucun cas remplacer la notification officielle exigé par l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0468) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0468)
RattachementDécision (CELEX 32005D0468)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0468)
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