(61) Sur la base de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, il est concevable que le fait que la Commission n’a pas publié l’acceptation de l’encadrement par le gouvernement suédois a pu conduire certains bénéficiaires à estimer de bonne foi que la mesure nationale en question devait toujours être considérée comme une aide existante. L’article 26 stipule que la Commission doit publier «une communication succincte des décisions qu’elle prend en application […] de l’article 18 en liaison avec l’article 19, paragraphe 1». En vertu de l’article 18 dudit règlement, «si […] la Commission parvient à la conclusion qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l’État membre concerné une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles.» L’article 19, paragraphe 1, du règlement stipule que lorsque l’État membre accepte les mesures utiles proposées, la Commission «en prend acte» et en informe l’État membre.
Décision (CELEX 32005D0468) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0468)
RattachementDécision (CELEX 32005D0468)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0468)
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