(104) Sur ce point, les autorités françaises ont renvoyé la Commission aux arguments développés dans leur note à la Commission du 18 septembre 1998 en réponse à la mise en demeure du 29 juillet 1998. Dans cette note, les autorités françaises concluaient que la taxe d’équarrissage ne remplit aucun des critères exigés pour être qualifié de droit de douane ou de taxe d’effet équivalent à un droit de douane, voire pour constituer une imposition discriminatoire au sens du traité. Elles appellent cependant l’attention de la Commission sur le fait que, dans un souci de conciliation, ladite taxe a été affectée au budget général de l’État à compter du 1er janvier 2001 (article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000).
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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