(117) Concernant les remarques selon lesquelles le SPE ne relève pas du champ d’application de l’article 86, paragraphe 2, du traité, les autorités françaises estiment que les entreprises chargées du SPE doivent être considérées comme des entreprises chargées d’un service d’intérêt économique général, pour des raisons notamment de protection de la santé publique.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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