Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(12) La collecte couverte par la mission du service public concerne les animaux morts sur le territoire national, et notamment ceux qui sont tués dans les abattoirs de France et impropres à la consommation humaine. La collecte des cadavres n'a lieu que lorsqu'il s'agit d'animaux, voire de lots, de 40 kg minimum. La loi exclut de manière spécifique du SPE financé par la taxe d’équarrissage les prestations à des personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d’un animal et qui «peuvent» le remettre à une personne agréée, sans pour autant y être obligées (article 265 II du code rural). Sont ainsi exclus tous les cadavres d’animaux dits «de compagnie» détenus par des personnes privées. Cette exclusion donne lieu à une activité d’équarrissage financée par les personnes privées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).