(121) Les autorités françaises expliquent que l’extension des missions à tous les MRS, évoquée par la FCD, ne constitue qu’une mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Avant l’entrée en vigueur dudit règlement, les colonnes vertébrales des bovins âgés de plus de douze mois n’étaient pas répertoriées comme des MRS. Tous les MRS, qui n’étaient pas mentionnés, sous ce vocable, dans la loi française, entraient, selon les autorités françaises, dans la catégorie des saisies d’abattoirs. L’introduction de ces colonnes vertébrales dans la liste de MRS, alors même qu’elles ne sont pas retirées en abattoir mais en boucherie, aurait conduit les autorités françaises à identifier expressément les MRS dans la loi. Ce faisant, la modification législative n’aurait fait qu’appliquer le principe de l’égalité de traitement qui veut que tout détenteur de MRS puisse bénéficier, dans les mêmes conditions, du SPE.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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