(124) Les articles 87 à 89 du traité sont applicables dans le secteur de la viande de porc en vertu de l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. Ils sont applicables dans le secteur de la viande bovine en vertu de l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient applicables dans le même secteur en vertu de l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Ils sont applicables dans le secteur de la viande de volaille en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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