(140) D’après les autorités françaises, l’article R 226-7 du code rural prévoit notamment que le préfet est chargé, dans chaque département, de l’exécution du SPE et passe à cet effet les marchés nécessaires selon les procédures définies par le code des marchés publics. Par dérogation, lorsque des considérations d’ordre technique ou économique le justifient, le marché est passé au niveau national. En application de l’article R 226-10 du code rural, ces marchés comportent, en particulier, un cahier des clauses administratives définissant la nature des prestations faisant l’objet du marché, le mode de rémunération des opérations dont l’exécution est confiée au titulaire du marché, les informations permettant d’apprécier la qualité et le coût du service, les modalités d’information du public sur les conditions d’organisation et de fonctionnement du service, ainsi qu’un cahier des clauses techniques définissant les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs dans le respect des garanties sanitaires exigées.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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