Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 142 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(142) Seulement lorsque les appels d’offres se sont révélés infructueux, c'est-à-dire qu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée, des réquisitions ont été effectuées sur la base du code général des collectivités territoriales conformément à l’ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 et au décret d’application no 62-367 du 26 mars 1962, qui prévoient une rémunération sous la forme d’une indemnité tenant compte exclusivement de toutes les dépenses exposées d’une façon effective et nécessaire par le prestataire, sans indemnisation de la privation du profit qu’aurait pu procurer la continuation en toute liberté de l’activité professionnelle de l’entreprise requise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).