(142) Seulement lorsque les appels d’offres se sont révélés infructueux, c'est-à-dire qu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée, des réquisitions ont été effectuées sur la base du code général des collectivités territoriales conformément à l’ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 et au décret d’application no 62-367 du 26 mars 1962, qui prévoient une rémunération sous la forme d’une indemnité tenant compte exclusivement de toutes les dépenses exposées d’une façon effective et nécessaire par le prestataire, sans indemnisation de la privation du profit qu’aurait pu procurer la continuation en toute liberté de l’activité professionnelle de l’entreprise requise.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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