(145) En ce qui concerne la troisième condition, pour ce qui est du niveau de la compensation, les autorités françaises assurent que celle-ci ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public. Le recours aux procédures de marchés publics implique une mise en concurrence des entreprises favorable à l’émergence de la proposition la plus avantageuse pour les pouvoirs publics. Lorsque, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les appels d’offres se sont révélés infructueux, la voie de la réquisition a été appliquée. Le calcul de la compensation a également été réalisé au niveau le moins onéreux du fait même de l’application de la réglementation française sur la réquisition.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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