(147) En ce qui concerne la troisième condition de la jurisprudence Altmark, les considérations qui suivent doivent être faites. Lors de l’ouverture de la procédure d’examen dans la présente affaire, la Commission avait demandé aux autorités françaises de lui fournir toutes les informations concernant, notamment, les montants payés aux entreprises concernées et la démonstration que ces aides n'ont servi qu'à financer les surcoûts des tâches accomplies pour gérer un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité. De plus, lesdites autorités ont été priées de démontrer que des ressources n'ont pas pu être déviées vers d'éventuelles activités concurrentielles auxquelles les entreprises bénéficiaires pourraient se livrer (subventions croisées).
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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