Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(15) La taxe est en principe due par toute personne qui réalise des ventes au détail. Son assiette est constituée par la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de toute provenance:

— de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements,

— de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés,

— d’aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs français (FRF) (381 122 EUR) hors TVA sont exonérées de la taxe. Les taux d'imposition de la taxe sont fixés, par tranche d'achats mensuels hors TVA, à 0,5 % jusqu'à 125 000 FRF (19 056 EUR) et à 0,9 % au-delà de 125 000 FRF. Ils ont ensuite été portés à 2,1 % et 3,9 % respectivement (voir considérant 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).