(166) En effet, l’exonération ne se réfère pas au chiffre d’affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes. Ainsi, il est par exemple possible qu’une entreprise vendant exclusivement de la viande et atteignant un chiffre d’affaires de 2,4 millions FRF avec ces ventes de viande ne soit pas soumise à la taxe. Par contre, une entreprise d’alimentation générale avec un chiffre d’affaires total de 10 millions FRF, dont 1 million FRF avec des ventes de viande, sera soumise à la taxe. Comme la taxe est calculée sur la valeur des produits à base de viande, il ne semble pas justifié d'exonérer du paiement de la taxe une entreprise avec un chiffre d’affaires plus élevé en termes de ventes de viande, tandis que son concurrent, qui réaliserait un chiffre d'affaires inférieur avec les produits à base de viande, serait soumis à la taxe.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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