(178) La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que les mesures en faveur des entreprises d’équarrissage, des éleveurs et des abattoirs, des ateliers de découpe et des bouchers détenant des MRS, ainsi que des commerçants exemptés du paiement de la taxe, leur confèrent un avantage dont d’autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier. Cet avantage fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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