Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(18) L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000) a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe d’équarrissage, entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces modifications viseraient à contrecarrer les effets de la crise de l'ESB, et les surcoûts qui en dérivent. Dès lors, l'assiette de la taxe a été aussi élargie aux «autres produits à base de viande». Le taux de la taxe a été désormais fixé à 2,1 % pour la tranche d'achats mensuels jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 3,9 % au-delà de 125 000 FRF. En outre, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente était inférieur à 5 000 000 FRF (762 245 euros) hors TVA ont été désormais exonérées de la taxe. Enfin, le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l'État, au lieu du fonds mentionné au considérant 16.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).