(194) La Commission note aussi que, en ligne avec ce qui est prévu aux points 33 et 34 des lignes directrices EST, les entreprises ont, en principe, été choisies et rémunérées conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant le cas échéant recours à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire, et en toute hypothèse en recourant à un degré de publicité suffisant pour assurer au marché de services concerné une libre concurrence et pour permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres. En ce qui concerne la réquisition, la Commission accepte que, vu l’urgence des mesures à prendre et l’absence de réponse aux appels d’offres, cette voie était également appropriée.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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