(203) La Commission a constaté que l’exonération en faveur des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2,5 millions FRF implique une perte de ressources pour l’État et qu’elle n’apparaît pas justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. Si celui-ci peut, certes, prévoir des mesures nécessaires à son fonctionnement rationnel et efficace, comme par exemple des impositions forfaitaires pour les petites entreprises, pour alléger, notamment, leurs exigences comptables, il est très douteux que ces mesures puissent aller jusqu’à des exonérations pures et simples. De plus, quand bien même de telles exonérations seraient acceptables, la Commission est d’avis qu’elles devraient être limitées à des cas très marginaux, où, d’une part, les exigences comptables et, d’autre part, la gestion de la part des autorités fiscales s’avèreraient plus coûteuses que le revenu escompté.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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