(205) L’effet du seuil d’exonération semble donc être celui d’une exonération en faveur des boucheries et autres magasins, tandis que la partie largement majoritaire de la distribution, réalisée par les grands magasins, est taxée. De surcroît, dans la mesure où le seuil se réfère à un chiffre d’affaires global (et non exclusivement «viande») il se peut qu’une boucherie réalisant un chiffre d’affaires de, par exemple, 2,4 millions FRF se trouve exonérée de la taxe, tandis qu’un grand magasin qui réaliserait moins de ventes de viande mais un chiffre d’affaires global supérieur au seuil doive acquitter la taxe. L’exonération en question semble ainsi conduire à un traitement discriminatoire entre les différents vendeurs de viande au détail sur la base d’un critère qui ne semble pas répondre à une rationalité inhérente au système parafiscal.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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