(207) S’agissant d’entreprises de commercialisation des produits agricoles (et aussi des produits hors annexe I du traité, vu que la taxe frappe aussi des produits contenant de la viande), du fait que la Commission considère que les échanges intra communautaires sont affectés, la Commission considère que l’aide relève du champ d’application du point 3.5 des lignes directrices agricoles. Celui-ci prévoit que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans les lignes directrices agricoles, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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