(21) Les autorités françaises considèrent que les actions financées relèvent de l'intérêt public. La Commission n'a eu, en principe, rien à objecter en ce qui concerne la nature de service public que ces autorités ont voulu donner à ce service. En effet, il s'agit d'une décision justifiée par des raisons de santé publique et de protection de l'environnement. Toutefois, la Commission a demandé aux autorités françaises de détailler toutes les actions financées au moyen de la taxe d'équarrissage, afin qu'elle puisse en comprendre la portée. En effet, il semblait que des activités non prévues dans la loi no 96-1139, telles que la destruction des farines animales interdites à la vente, seraient aussi financées par la taxe.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.