(216) Pour ce qui est de l'article 90 du traité, la Commission a conclu que la France, en appliquant une taxe dite d'équarrissage sur les achats de viande et d'autres produits spécifiés par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces produits, ladite taxe étant compensée, au moins partiellement, en ce qui concerne les produits français, par le financement public intégral de l'équarrissage et de la collecte de cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs, alors que les produits commercialisés à partir des autres États membres supportent la taxe dans les mêmes conditions mais ne bénéficient pas des avantages découlant du fonds auquel la taxe est affectée, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 du traité.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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