(219) Tenant compte de cette jurisprudence ainsi que du fait que la taxe sert à financer des aides d'État au sens de l'article 87 du traité et qu'elle revêt un caractère discriminatoire allant à l'encontre de l'article 90 du traité dans la mesure où les produits en provenance des autres États membres doivent aussi acquitter la taxe, sans toutefois bénéficier des avantages découlant du fonds auquel celle-ci est affectée, la Commission considère que le produit de la taxe obtenu en grevant les produits importés des autres États membres constitue un financement irrégulier de l'aide au regard des règles de concurrence.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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