(22) La Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 86, paragraphe 2, du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne couvre pas une aide publique dont bénéficient des entreprises chargées de la gestion d'un service d’intérêt économique général, dans la mesure où cet avantage excède les surcoûts du service public. Au moment de l’ouverture de la procédure d’examen dans la présente affaire, plusieurs litiges étaient pendants devant la Cour concernant la question de savoir si une mesure devait être qualifiée d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité si l’avantage qu’en tirent certaines entreprises n’excède pas les surcoûts qu’elles supportent pour l’accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par la réglementation nationale. La Commission a considéré qu’il fallait donc d’abord déterminer si les paiements publics effectués aux entreprises d’équarrissage pouvaient être considérés comme une activité pouvant être qualifiée de service public. Ensuite, il faudrait déterminer si ces paiements ont excédé les coûts que ces entreprises ont supportés pour effectuer de telles activités.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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