Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 220 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(220) Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d’équarrissage est directement affecté au budget général de l'État, et plus au fonds créé à cet effet. La Commission considère qu’en général, l'introduction du produit d'une taxe dans le système budgétaire national ne rendrait plus possible de retracer le lien entre ladite taxe et le financement d'un service déterminé fourni et financé par l'État. De ce fait, il ne serait plus possible d'affirmer qu'une taxe revêt un caractère discriminatoire vis-à-vis d'autres produits, parce que le produit de la taxe se confondrait avec le reste des revenus de l'État, sans que le financement des aides puisse lui être directement attribué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).