(220) Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d’équarrissage est directement affecté au budget général de l'État, et plus au fonds créé à cet effet. La Commission considère qu’en général, l'introduction du produit d'une taxe dans le système budgétaire national ne rendrait plus possible de retracer le lien entre ladite taxe et le financement d'un service déterminé fourni et financé par l'État. De ce fait, il ne serait plus possible d'affirmer qu'une taxe revêt un caractère discriminatoire vis-à-vis d'autres produits, parce que le produit de la taxe se confondrait avec le reste des revenus de l'État, sans que le financement des aides puisse lui être directement attribué.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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