(23) Or, au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, la Commission ne disposait pas de tous les éléments nécessaires afin de déterminer si tous les critères pour l’établissement d’un service public avaient bien été respectés. Afin d'être en mesure de se prononcer sur la nature des procédures d’appels d’offre utilisées dans le cas d’espèce pour choisir les entreprises d’équarrissage, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui adresser toute information relative à la mise en œuvre desdits appels d'offres lui permettant de conclure au respect par ceux-ci notamment de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice à ce sujet.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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