Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 234

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 234 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(234) Le régime d'aides d'État que la France a mis à exécution entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 en faveur des entreprises d’équarrissage, des éleveurs et des abattoirs dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur l’achat des viandes frappant aussi les produits provenant des autres États membres a respecté les dispositions communautaires applicables au niveau desdits bénéficiaires. Or, la Commission a pu aussi constater l’existence d’une violation de l’article 90 du traité au niveau du financement des aides. Pour cette raison, la Commission ne peut pas déclarer le régime en question comme étant compatible puisqu’il a opéré une discrimination entre produits importés et produits domestiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).