(235) La Commission considère approprié dans le cas d’espèce d’adopter une décision conditionnelle en utilisant la possibilité offerte par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, selon lequel la Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché commun et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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