Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 237

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 237 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(237) La Commission fixe les conditions qui doivent être suivies pour ledit remboursement. Ainsi, la France doit rembourser aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les viandes provenant des autres États membres entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 dans le plein respect des conditions suivantes:

— la France notifie individuellement aux redevables de la taxe, dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la présente décision, le droit spécifique de remboursement dont ils jouissent,

— afin d’introduire la demande de remboursement, les redevables doivent disposer d’un délai en conformité avec le droit national, et en tout cas d’un délai minimal de six mois;

— le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande;

— les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation;

— les autorités françaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables démontrant la partie de la taxe payée ayant frappé la viande provenant d’autres États membres;

— le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe;

— dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités françaises renoncent formellement au paiement de celle-ci, y compris aux éventuels intérêts de retard y afférents;

— les autorités françaises envoient à la Commission, dans un délai maximum de vingt mois à compter de la notification de la présente décision, un rapport complet prouvant la bonne exécution de la mesure de remboursement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).