(239) Au cas où la France ne respecterait pas son engagement en relation avec ces conditions, la Commission pourrait soit rouvrir la procédure formelle d’examen, comme prévu à l’article 16 du règlement (CE) no 659/1999, soit porter la question devant la Cour de justice, comme prévu à l’article 23 dudit règlement. La Commission considère que la première possibilité serait en l’espèce la plus appropriée. Une telle possibilité pourrait avoir comme conséquence, comme le prévoit l’article 14 dudit règlement, l’adoption d’une décision finale négative avec récupération de la totalité des aides octroyés durant la période concernée, dont le montant est estimé à 417 080 311 EUR.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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