(25) Au moment de l’ouverture de la procédure, le point 5.6.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après «les lignes directrices agricoles») permettait d'examiner cas par cas les aides en faveur du secteur agricole, telles que les aides à la collecte, à la récupération et au conditionnement des déchets d'origine agricole. Cela devait se faire eu égard aux principes exposés dans le traité et dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement. D'après ledit encadrement, lorsque des aides s'avèrent indispensables, elles doivent être limitées à la stricte compensation des surcoûts de production par rapport aux prix du marché des produits ou services en cause. Ces aides doivent également être temporaires, et, en principe, dégressives, de manière à constituer une incitation à respecter, dans un délai raisonnable, le principe de la vérité des prix. À cet égard, la Commission s'appuyait également sur le point 11.4.5 des lignes directrices agricoles concernant la lutte contre les maladies des animaux.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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