(27) En ce qui concerne le traitement des cadavres d’animaux, dans le cadre du système français, les exploitations agricoles et les abattoirs bénéficiaires ne semblaient pas du tout contribuer au coût dudit traitement. Cette gratuité semblait, en outre, être perpétuelle et non dégressive. Dans le cadre de l'aide d'État no NN 76/2000, la Commission avait considéré que, concernant une aide pour l'enlèvement des carcasses, l'enlèvement sert à mettre fin à l'habitude qu'ont les agriculteurs d'incinérer, d'enfouir ou d'abandonner les carcasses très polluantes et nocives pour l'environnement et la santé. La Commission a également rappelé que, normalement, elle n'autorise pas les aides au fonctionnement qui soulagent les entreprises d'une partie des charges financières liées à la pollution ou aux effets nocifs qu'elles provoquent. La Commission a noté que des dérogations à ce principe ont déjà été accordées, notamment en matière de gestion des déchets. Au stade de l’ouverture de la procédure d’examen dans la présente affaire, la Commission ne disposait pas d’informations montrant qu’une telle aide permanente et non dégressive pour les coûts de la collecte et du traitement ultérieur des cadavres était nécessaire et, partant, justifiable, notamment dans le cadre d’un programme global de lutte contre certaines maladies, et/ou pour la protection de la santé humaine. La Commission a noté aussi que la législation française introduisant l'obligation d'enlever les cadavres ne s'appliquait pas à tous les agriculteurs.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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