(28) Pour ce qui est des viandes et abats saisis à l'abattoir, la Commission autorisait, au moment de l’ouverture de la procédure, dans des situations très précises, la prise en charge à 100 %, par l'État, de certains frais qui seraient normalement à la charge des producteurs. La Commission a alors considéré que les aides découlant du service d'équarrissage vis-à-vis des déchets d'origine animale reconnus impropres à la consommation pourraient respecter les conditions visées au point 11.4.5 des lignes directrices agricoles et bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Toutefois, afin d’appliquer cette dérogation, la Commission a souhaité que les autorités françaises, pour chaque espèce animale concernée par le service, démontrent qu’il s’agissait toujours de déchets provenant d’animaux malades ou dont l'élimination visait à prévenir la propagation d'une maladie animale. Ceci valait également pour la taxe additionnelle imposée pendant la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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