(29) En ce qui concerne les entreprises de commercialisation exonérées du paiement de la taxe, la Commission avait des raisons de croire, au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, qu’il y avait une aide relevant du champ d’application du point 3.5 des lignes directrices agricoles. Celui-ci prévoit que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. En l'espèce, l’exonération semblait consister en un allégement de charges dépourvu de tout élément incitatif et de toute contrepartie de la part des bénéficiaires. Ainsi, la compatibilité avec les règles de concurrence n’était pas, au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, prouvée.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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