(30) En ce qui concerne la destruction des farines animales, la Commission n’était pas en mesure, au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, de se prononcer sur la compatibilité de son financement, faute de connaître avec précision quel type de produit était concerné par l'aide et, notamment, si des farines produites après l'interdiction communautaire de décembre 2000 avaient bénéficié de cette aide. De plus, la Commission ignorait si les compensations payées dans le cadre de ladite destruction comprenaient des surcompensations, soit aux propriétaires des farines, soit aux entreprises chargées de leur destruction. La Commission a demandé aux autorités françaises de préciser le type de produits concernés par l’aide en indiquant la date de production de ceux-ci, et de fournir toutes les informations permettant de vérifier comment toute surcompensation a été évitée.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.