(37) La Commission a aussi rappelé que toute infraction aux règles de concurrence justifiable au moyen de l’article 86, paragraphe 2, du traité doit se limiter aux mesures strictement nécessaires pour le fonctionnement d’un service d’intérêt économique général. Or, au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, la Commission ne voyait pas de quelle manière la gratuité du système d’équarrissage pour les éleveurs et les abattoirs était nécessaire au bon fonctionnement du système et du service d’intérêt économique général. De même, la Commission ne voyait pas pourquoi le bon fonctionnement du service d’équarrissage nécessitait de possibles aides au fonctionnement en faveur des entreprises non soumises à la taxe, ou des entreprises d’équarrissage, pour ce qui est des paiements éventuels allant au-delà du coût net de la prestation du service d’équarrissage. Elle ne comprenait pas non plus en quoi la taxation des produits venant des autres États membres était nécessaire.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.