(38) Enfin, la Commission n’a pas pu exclure, au stade de l’ouverture de la procédure, que l’ensemble des effets résultant de l’organisation du système français d’équarrissage aient pu affecter le développement des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté, rendant ainsi inapplicable l’article 86, paragraphe 2, du traité. Comme indiqué précédemment, ces effets pouvaient concerner tant les échanges de viande que les services des abattoirs.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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