(47) Enfin, le service de l’équarrissage ne devrait pas entrer dans le cadre des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité. Ainsi, s’il est vrai que le service de l’équarrissage doit être financé, il n’est pas indispensable que ce financement soit assuré par le biais d’une aide incompatible. Ce financement pourrait parfaitement constituer une charge que les utilisateurs du service devraient assumer et qui se trouverait répercutée sur le prix de la viande supporté par le consommateur. De plus, la taxe crée une discrimination entre produits nationaux et produits importés similaires de nature à affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. Cette application ferait obstacle à l’application de l’article 86, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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