(67) Les autorités françaises signalent que, aux points 27 à 48 de la décision d’ouverture de procédure, la Commission admet que le SPE, justifié par des raisons de santé publique et de protection de l’environnement, puisse relever de la notion d’intérêt général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité. La Commission s’interrogeait notamment sur la rémunération sur des fonds publics des entreprises chargées du SPE.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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