Décision (CELEX 32005D0474) · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (CELEX 32005D0474)EUR-Lex →

(71) Les autorités françaises expliquent que, en application de l’article 264-2 du code rural, ces marchés comportent, en particulier, un cahier des clauses administratives définissant la nature des prestations faisant l’objet du marché, le mode de rémunération des opérations dont l’exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public, les informations permettant d’apprécier la qualité du service, ainsi qu’un cahier de clauses techniques définissant les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs dans le respect des garanties sanitaires exigées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).