(71) Les autorités françaises expliquent que, en application de l’article 264-2 du code rural, ces marchés comportent, en particulier, un cahier des clauses administratives définissant la nature des prestations faisant l’objet du marché, le mode de rémunération des opérations dont l’exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public, les informations permettant d’apprécier la qualité du service, ainsi qu’un cahier de clauses techniques définissant les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs dans le respect des garanties sanitaires exigées.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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