(75) Ces dispositions prévoient notamment que la rémunération des prestations requises est versée sous forme d’indemnités qui ne doivent compenser que la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition a imposée au prestataire. Ces indemnités tiennent compte exclusivement des dépenses exposées d’une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciées sur des bases normales. En revanche, aucune indemnisation n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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