(90) S’agissant des cadavres, les autorités françaises affirment que la Commission a elle-même tiré les conséquences de cette nécessité d’interdire la valorisation de ces produits en prohibant, dans la production d’aliments destinés aux animaux d’élevage, non seulement les animaux mis à mort dans une exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, mais aussi tous les bovins, les caprins, les ovins, les solipèdes et les volailles morts dans l’exploitation mais non abattus aux fins de la consommation humaine (décision 2001/25/CE précitée).
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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