(96) De 1997 à 2000, cette taxe était due par toute personne qui réalisait des ventes au détail de viandes et d’autres produits tels que salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes, abats transformés ainsi que d’aliments pour animaux à base de viandes et d’abats, dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente était au moins égal à 2,5 millions de FRF hors TVA.
Décision (CELEX 32005D0474) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0474)
RattachementDécision (CELEX 32005D0474)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0474)
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