L’Ukraine et l’UE ainsi que les organes de cette dernière, tels qu’ils sont définis à l’article 3 du présent accord, disposent d’une organisation, d’un règlement et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties mis en place en application de l’article 11, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.
Décision (CELEX 32005D0481) · Article
Article 6
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32005D0481)
RattachementDécision (CELEX 32005D0481)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0481)
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