(1) Entre les deux procédures d’attestation de la conformité d’un produit prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la Commission doit choisir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité, c’est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme agréé de certification.
Décision (CELEX 32005D0484) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0484)
RattachementDécision (CELEX 32005D0484)
Versionacte d'origine du 04/07/2005 (CELEX 32005D0484)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.