(2) L’article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il y a lieu, en conséquence, de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu’il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques.
Décision (CELEX 32005D0484) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0484)
RattachementDécision (CELEX 32005D0484)
Versionacte d'origine du 04/07/2005 (CELEX 32005D0484)
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